Exercice de la profession médicale

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(Last Updated On: 17 août 2018)

I- Introduction :

Le médecin est une personne qui ayant été régulièrement admise dans une école de médecine dûment reconnue dans le pays où elle se trouve a suivi avec succès le programme prescrit d’étude de médecine et a acquis les qualifications grâce auxquelles elle a la qualité pour être légalement.

Autorisée à exercer la médecine qui comprend la prévention, le diagnostic, le traitement et la réadaptation, selon son propre jugement afin de promouvoir la santé de l’individu et de la collectivité.

II/- Les conditions légales de l’exercice de la profession médicale :

A- Les conditions auxquelles est subordonnée l’exercice de la profession médicale sont formulées, par les articles 197 et 213 du code de la santé, qui se doit dans le secteur privé ou public sont :

  1. Être muni du diplôme de docteur en médecine ou bien un titre étranger reconnu équivalent
  2. Ne pas être atteint d’une infirmité ou d’un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession
  3. Ne pas avoir fait l’objet d’une peine infamante
  4. Etre de nationalité Algérienne. Il peut être cependant dérogé à des étrangers d’exercer sur la base des conditions et accords passées par l’Algérie et sur décision du ministère de la santé
  5. Être inscrit sur la liste du conseil de l’ordre des médecins (décrit exécutif 92/278 du 06Jui 1992, code déontologique).

B- pour les internes :

  • Ce sont des étudiants en médecine, cependant ils sont autorisés à exercer la médecine durant le stage interné des études de graduation dans les établissements sanitaires publiques sous la responsabilité des praticiens chefs de structures (Ail 200 du code de la santé)
  • Ils sont autorisés à exercer dans un cabinet médical privé dans le cadre d’un contrat de remplacement

C- pour les résidents.

D- les spécialistes :

Nul ne peut exercer en qualité de médecin spécialiste s’il ne justifie, en plus des conditions requises à l’Art 197 du code de la santé, d’un diplôme de spécialiste médicale ou d’un titre étranger reconnu équivalent (Art 198).

III- Les régimes d’exercices :

Les régimes d’exercices sont stipulés par l’article 201 du code de la santé 1985, qui sont :

– Les médecins généralistes ou spécialistes exercent leur profession sous Lun des régimes suivants :

→ En qualité de fonctionnaire à plein temps dans le secteur public.
→ A titre privé, selon une carte sanitaire établie de façon à réaliser une couverte sanitaire dans le pa\s (Art 202).
→ L’activité complémentaire dans les structures privées:

Cependant, l’art 201 de la loi de 1985 a vu une modification (journal officiel n°74 du 20.10.1999) lors de la révision de la loi du 16 février 1985. et prévois les conditions et modalités d’exercice de b activité complémentaire :

– L’activité complémentaire est accordée sur demande de l’intéressé, par le directeur de l’établissement public de santé, après avis motivé du chef de service et du conseil médical ou scientifique.

– L’autorisation d’exercice de l’activité médicale complémentaire indique :

Le lieu ou les lieux d’exercice La nature de l’activité

Les 2 demi-journées (après-midi) réservées à l’activité complémentaire

IV- Les règles d’exercices :

Tout médecin doit se soumettre aux règles d’exercice dictées par la loi du 16.02.85 et veiller toujours au respect de l’éthique médicale.

Ces règles sont formulées par plusieurs articles. Nous accorderons une attention particulière aux articles suivants :

ART 207 : le médecin est tenu d’exercer sa profession sous son identité légale.

ART 210 : l’obligation de tout médecin à déférer aux ordres de l’autorité publique.

ART 206 : le médecin est tenu au secret professionnel sauf si les dispositions légales l’en délient expressément.

Conclusion :

Nous devons donc veiller à protéger nos patients du danger émanent des guérisseurs et du charlatan.

L’inobservation ou le non-respect de ces règles engagera sévèrement la responsabilité du médecin qui pourra faire bobjet de poursuites pénales et/ou disciplinaires.

RABELAIS disait : « science sans conscience n’est que ruine de l’âme »

Cours du Dr Belloum – Faculté de Constantine

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