Loi sanitaire

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(Last Updated On: 9 octobre 2018)

I- DÉFINITION / INTRODUCTION :

  • La loi sanitaire est l’ensemble de textes écrits, qui régissent la société médicale.
  • La loi sanitaire est promulguée par le président de la république, après adoption par l’APN.
  • C’est la loi n°85-05 dul6 Février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée par :
  • *La loi n°88-15 du 3 Mai 1988.
  • *La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990.
  • *La loi n°98-09 du 19 Août 1998.
  • *L’ordonnance n°06-07 du 15 Juillet 2006.

Elle comporte 10 titres, chaque titre est divisé en chapitres et chaque chapitre comprend des articles : 269 articles au total.

II- TITRE I : PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX

Divisé en 2 chapitres :

Chapitre 1 : les principes fondamentaux.

Chapitre 2 : les dispositions générales relatives aux services de santé.

Modifié et complété par :

*L’ordonnance n°06-07 du 15 Juillet 2006 : création des structures de séjour (publiques et privées)

III- TITRE II : SANTÉ PUBLIQUE ET ÉPIDÉMIOLOGIE

Divisé en 10 chapitres :

Chapitre 1 : dispositions générales.

Modifié et complété par :

* L’ordonnance n°06-07 du 15 Juillet 2006 : création des structures de séjour (publiques et privées) : le responsable de santé au niveau de la wilaya exerce un pouvoir de contrôle en matière de santé publique sur l’ensemble des établissements de la wilaya.

Chapitre 2 : mesures de protection du milieu et de l’environnement.

Chapitre 3 : prévention et lutte contre les maladies transmissibles.

Chapitre 4 : prévention et lutte contre les maladies non transmissibles prévalentes et les fléaux sociaux. Chapitre 5 : mesures de protection maternelle et infantile.

Chapitre 6 : mesures de protection en milieu de travail.

Chapitre 7 : mesures de protection sanitaire en milieu éducatif.

Chapitre 8 : protection et promotion de la santé par l’éducation physique /sportive.

Chapitre 9 : mesures de protection des personnes en difficulté.

Chapitre 10 : l’éducation sanitaire.

Analyse du titre II :

  • Ce titre défini l’ensemble des mesures préventives, curatives et sociales, ayant pour but de préserver et d’améliorer la santé de l’individu et de la collectivité, sans négliger les facteurs de l’environnement qui ont un effet préjudiciable pour l’homme telle que l’eau potable, les produits alimentaires (production, conservation et transport) et l’habitat (normes d’hygiène et de sécurité.)

IV- TITRE III : SANTÉ MENTALE

Divisé en 4 chapitres :

Chapitre 1 : traitement des malades mentaux, divisé en 5 sections :

  • Section 1= structures
  • Section 2= l’hospitalisation en service ouvert (art. 105)
  • Section 3= la mise en observation (art. 106 à 115)
  • Section 4= le placement volontaire (art. 116 à 121)
  • Section 5= l’hospitalisation d’office (art. 122 à 138)

Chapitre 2 : les mesures de contrôle pendant l’hospitalisation (art. 139 à 144)

Chapitre 3 : la mise sous surveillance médicale (art. 145 à 148)

Chapitre 4 : les voies de recours (art. 149)

Santé mentale :

1- structures : Art 103-104.

  • Art 103 : Les malades mentaux sont pris en charge dans l’une des structures suivantes :
  • Etablissement hospitaliers spécialisés, psychiatriques.
  • Services psychiatriques et services d’urgences.
  • Unité de réseau sanitaire de base.

2- hospitalisation en service ouvert :

  • Art 105 : L’hospitalisation et la sortie d’un malade en service ouvert de psychiatrie n’est soumise à aucune réglementation particulière.

L’hospitalisation en service ouvert fait suite à l’établissement par le médecin psychiatrique du dit service, d’un billet d’admission rédigé selon les règles d’admission en usage en ce domaine.

3- La mise en observation et l’examen psychiatrique d’office : Art 106…115.

  • Art 106 : La mise en observation d’un malade mental s’effectue dans un service psychiatrique.
  • Art 109 : La mise en observation reste, dans tous les cas, subordonnée à la décision du médecin psychiatre de l’établissement auquel le malade aura été présent.
  • L’examen psychiatrique d’office : Art 111-112-113 :
  • la demande est introduite obligatoirement par un certificat médical établit partout médecin affirmant le danger que présente le malade pour lui-même ou pour autrui.
  • Seul procureur général près la cour ou le wali peuvent décider de l’examen psychiatrique d’office.
  • Le certificat médical, destiné au wali ou au procureur général devra être conclu par la formule : « ce malade doit être examiné d’office dans un service ou hôpital psychiatrique ».

4- le placement volontaire : Art 116…121.

Art 116-117 : Au terme ou au cours de la mise en observation, le psychiatre de l’établissement peut, avec l’accort de la famille du malade, du malade lui-même quant il est civilement responsable, ou d’une autre personne désignée par le procureur de la république, transformé la mise en observation en placement volontaire.

Art 119 : La mesure de placement volontaire est prise pour une durée indéterminée.

Art 121 : La sortie d’un malade en placement volontaire se fera :

  • Soit sur l’initiative du médecin psychiatre de l’établissement.
  • Soit sur la demande du malade lui-même, quant il est majeur et civilement responsable.
  • Soit obligatoirement dès qu’une requête de sortie est écrite, signée, et remise ou transmisse au médecin de l’établissement par la personne qui a demandé le placement volontaire.
  • Soit par une des personnes désignées qui pourra demander et obtenir automatiquement sauf opposition du malade majeur et civilement capable lui-même, la sortie du malade en placement volontaire :

*un ascendant direct du malade.

*un descendant direct majeur du malade.

*le conjoint du malade.

*un collatéral majeur du malade, frère/sœur. Tonde ou la tente directs et majeurs du malade.

*le curateur ou le tuteur du malade.

5- L’hospitalisation d’office : Art 122… 138.

  • Art 123 : Au terme ou au cours de la mise en observation, le médecin psychiatre de l’établissement peut prendre l’initiative de requérir une hospitalisation d’office.
  • Art 124 : La décision d’hospitalisation d’office est prise par arrêté du wali sur requête motivée du médecin de l’établissement lorsque la sortie du malade est susceptible d’entrainer un risque vital pour lui ou un danger pour l’ordre publique ou pour la sécurité des personnes.
  • Art 125 : Si le wali, après expertise médicale, estime injustifiée la requête d’hospitalisation d’office, il le fait connaître au psychiatre et saisit obligatoirement la commission de santé mentale.
  • Art 126 : La commission de santé mentale est composée :
  • D’un représentant du wali.
  • D’un magistrat ayant rang de président de chambre à la cour, président de la commission.
  • De deux médecins spécialistes en psychiatrie.
  • Art 127 : La décision d’hospitalisation d’office est prise pour six mois, au maximum, et peut être renouvelée par arrêté du wali.
  • Art 130 : De même manière, la sortie du malade s’effectuera par la même requête motivée de levée d’hospitalisation adressée au wali par le médecin psychiatre.
  • Art 136-137-138 : Les enfants et les adolescents non pervers, âgés de moins de 16ans, les personnes senties dont l’affaiblissement des facultés psychique constitue l’essentiel de la maladie, ne peuvent faire l’objet de mesure d’examen psychiatrique d’office ni de placement volontaire, ni d’hospitalisation d’office, ces malades seront hospitalisés dans les établissements prévus à l’art 103, suivant les règles d’hospitalisation communes en usage dans les services de santé.

V- TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ACTIVITÉS PRÉVENTIVES ET CURATIVES

Divisé en 3 chapitres :

Chapitre 1 : l’hospitalisation et les soins médicaux d’urgence.

Chapitre 2 : la thérapie au moyen de sang, de plasma et de dérivés du sang.(la collecte de sang est interdite chez les mineurs, les incapables et à des fins spéculatives)

Chapitre 3 : l’éthique médicale

Modifié et complété par : *La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990 :

Prélèvement et transplantation d’organes à partir de donneurs décédés (art. 164-165) :

  • Consentement (défunt → famille → tuteur légal)
  • Urgences (cornée, reins)
  • Interdits (non consentement du défunt, entrave à une autopsie médico-légale)
  • Anonymat
  • Le médecin qui a fait le constat ne doit pas faire partie de l’équipe de transplantation

Création du Conseil National de l’éthique (art. 168/là 168/4), installé en 1996 (décret exécutif n°96-122 du 6 Avril 1996)

  • Expérimentation sur l’être humain
  • Essais sans finalité thérapeutique

Analyse du titre IV :

  1. Les soins médicaux sont fournis dans les structures sanitaires, lieu de travail, formation à domicile ou lieu d’accident.
  2. L’hospitalisation est effectuée par le médecin traitant après accord du médecin chef du service.
  3. Les soins sont fournis avec le consentement du malade ou des personnes habilitées par la loi (tuteurs…)
  4. En cas d’urgence, où le consentement ne peut être obtenu, les soins sont disposés par le médecin traitant sous sa responsabilité.
  5. La thérapie au moyen du sang ou de ses dérivés, est effectuée par des médecins ou du personnel sanitaire placé sous son contrôle.
  6. La collecte de sang est interdite chez les mineurs et les incapables à des fins spéculatives.

VI- TITRE V : PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET APPAREILS MÉDICO-TECHNIQUES

Régis par la nomenclature nationale

Divisé en 8 chapitres :

Chapitre 1 : dispositions générales

Chapitre 2 : nomenclatures nationales

Chapitre 3 : acquisition des médicaments et appareils médico-techniques

Chapitre 4 : fabrication, importation et distribution des médicaments

Modifié et complété par : * L’ordonnance n°06-07 du 15 Juillet 2006 :

-Importation, distribution en gros des produits pharmaceutiques relèvent d’opérateurs publics et privés.

-Mesures incitatives pour promouvoir les médicaments génériques.

-Le ministère de la santé peut fixer le seuil minimal des médicaments génériques à l’importation.

Chapitre 5 : le réseau pharmaceutique

Modifié et complété par : * L’ordonnance n°06-07 du 15 Juillet 2006 :

-Les pharmacies privées peuvent accessoirement assurer la distribution des produits pharmaceutiques.

Chapitre 6 : substances vénéneuses et stupéfiants (art. 190 à 193)

Chapitre 7 : information médicale (art. 194)

Chapitre 8 : inspection de la pharmacie

Modifié et complété par :

* La loi n°98-09 du 19 Août 1998 :

194/1 à 194/13

Analyse du titre V :

1- Les produits pharmaceutiques comprennent

  • Les médicaments. – Les réactifs biologiques.
  • Les produits chimiques officieux. – Les produits galéniques.
  • Tout produit nécessaire à la médecine humaine ou vétérinaire.

2- Les produits sont régis par la nomenclature nationale, leur commercialisation, expérimentation et utilisation est interdite sans l’autorisation du ministre chargé de la santé.

3- La production, importation et distribution relève des entreprises nationales.

VII- TITRE VI : PERSONNEL DE LA SANTÉ

Divisé en 2 chapitres :

Chapitre 1 : règles générales applicables aux professions de santé.

Section 1 : tâches et activités des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes.

Section 2 : tâches et activités des auxiliaires médicaux.

Chapitre 2 : Conditions et régimes d’exercices des professions de santé

Section 1 : Conditions relatives aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens dentistes. (197-198)

197: -diplôme ou titre étranger équivalent.

-pas d’infirmité ou d’état pathologique incompatible avec l’exercice de la fonction.

-pas faire objet d’une peine infamante.

-nationalité algérienne sauf dérogation par ministère de la santé, convention et accords passés avec l’Algérie.

198: -spécialiste=197+ diplôme de spécialité.

199 : pour être autorisé à exercer → inscription au conseil de l’ordre régional.

(*La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990)

200 : stage interné des études de graduation.

Section 2 : les régimes d’exercice

Modifiée et complétée par : *La loi n°98-09 du 19 Août 1998 :

201: -en qualité de fonctionnaire à plein temps -à titre privé

*L’ordonnance n°06-07 du 15 Juillet 2006.

201/1 à 201/6 : activité complémentaire et service civil (201/5. 201/6)

Section 3 : les règles d’exercice applicables à l’ensemble des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes.

Modifiée et complétée par :

*La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990 :

206/1-2-3-4-5 : secret professionnel

206/3 : obligation de dénoncer les sévices sur enfants mineurs et personnes privées de liberté.

207/1 : désignation /autorité requérante

207/2 : le médecin investit d’une mission d’expertise ou de contrôle doit informer de sa qualité

rédaction de procès verbal de carence (si proche ou médecin traitant du concerné, pas compétent, pas technique médicale)

Section 4 : l’exercice à titre privé des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes.

Modifiée et complétée par :

*La loi n°88-15 du 3 Mai 1988.

*La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990.

*L’ordonnance n°06-07 du 15 Juillet 2006.

Section 5 : l’exercice illégal de la médecine des professions médicales

214 : tout médecin, pharmacien ou chirurgien dentiste ne remplissant pas les conditions de l’article 197 + pendant durée d’interdiction d’exercice + tout médecin, pharmacien ou chirurgien dentiste ne remplissant pas les conditions de 197/1 + quiconque les aides (complice)

Modifiée et complétée par :*La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990.

Section 6 : Les locaux à usage des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes.

Section 7 :Conditions relatives à la profession d’auxiliaire médical222 : sages femmes autorisées à prescrire des produits, procédés et méthodes de protection maternelle (fixé / ministère de la santé publique) (*La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990).

Analyse du titre VI :

A- Tâches et activités des médecins et des auxiliaires :

1- Veiller à la protection de la santé de la population par

  1. Fourniture de soins.
  2. Participation à l’éducation sanitaire par l’acquisition des connaissances nécessaires en matière de
  3. Hygiène individuelle et collective. 2- Protection de l’environnement.
  4. Nutrition saine et équilibrée. 4- Prévention des accidents et des maladies.

5- Lutte contre les pratiques nocives

2- Les auxiliaires médicaux exercent sous la responsabilité des médecins.

B- Conditions d’exercices des professions de la santé :

  1. Diplôme de médecine.
  2. Nationalité algérienne.
  3. Absence d’infirmité.
  4. Ne pas être l’objet d’une peine infamante.

C- Règles d’exercice :

  1. Le médecin, sous son identité légale, est tenu d’appliquer les techniques diagnostiques et les schémas thérapeutiques entrant dans le programme de la santé.
  2. Le médecin est libre de prescrire les médicaments inscrits dans la nomination nationale, à condition de ne pas être suspendu, sauf en cas d’urgence.
  3. Le médecin est tenu d’observer le secret professionnel, sauf si les dispositions légales l’autorisent (maintient du service de garde, déférence à un ordre de réquisition.)

VIII- TITRE VII : FINANCEMENT DE LA SANTÉ DANS LES SERVICES PUBLIQUES

Assuré par l’état.

IX- TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AU PERSONNEL DE LA SANTÉ

Divisé en 3 chapitres :

Chapitre 1 : Modifié et complété par :

*La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990 :

239 : quand faute professionnelle n’a pas causé de dommages, seules des sanctions disciplinaires peuvent être appliquées.

Chapitre 2 : Modifié et complété par :

* La loi n°98-09 du 19 Août 1998 :

265 bis : entrave aux missions du pharmacien inspecteur (amende de 50000 à 100000 DA +/- un emprisonnement de 2 mois à 2 ans)

Chapitre 3 : dispositions pénales relatives à la santé publique et à l’épidémiologie Analyse du titre VIII :

  1. L’exercice illégal de la médecine: Loi sanitaire « LS » 214, 219, Code pénale algérien « CPA » 301.
  2. La violation du secret professionnel: LS 206 – 266, CPA 301.
  3. Les certificats de complaisance: LS 226, CPA.
  4. La fausse identité: LS 243, 247, CPA.
  5. L’usage de stupéfiants: LS 190.
  6. L’avortement criminel: 304 à 312, CPA, sauf 308.

X- TITRE IX : CODE DE DÉONTOLOGIE MEDICALE

• Conseil national, conseil régional, décret exécutif du code de déontologie médicale.

Modifié et complété par :

*La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990

XI- TITRE X : DISPOSITIONS FINALES

Modifié et complété par : *La loi n°90-17 du 31 Juillet 1990

Analyse du titre X :

Sont soumis aux obligations de la présente loi et aux règles de déontologie

  1. Les médecins étrangers, exerçant sur le territoire national. Cependant, ils ne sont pas soumis à l’obligation d’inscription au tableau du conseil régional de déontologie.
  2. Les internes en service terminal sont autorisés au remplacement.
  3. Tout médecin exerçant à la date de publication de la présente loi doivent être inscrit auprès des SOR.

XII- CONCLUSION :

  • Cette présente loi a pour objet de fixer les dispositions fondamentales en matière de santé et de concrétiser les droits et devoirs relatifs à la protection et la promotion de la santé de la population.
  • Elle a pour objectifs la protection de la vie de l’homme contre les maladies et les risques, ainsi que l’amélioration des conditions de vie et de travail.
  • Actuellement, il existe un avant projet d’une nouvelle loi sanitaire, conçu en 2012, mais non encore voté.

Cours du Dr Boudraa – Faculté de Constantine

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