Réquisition

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(Last Updated On: 9 octobre 2018)

I- Généralité :

Le rôle du médecin est celui de conseiller et d’éclairer la justice. C’est d après son opinion et son avis technique que le procureur de la république ou le juge apprécie l’effet qui échappe à leurs compétences.

Par le biais de cette réquisition les magistrats délèguent aux médecins une partie de leurs autorité. Le médecin devient un auxiliaire la justice pour une certaine période.

II- Définition :

Une injonction faite à un médecin par une autorité judiciaire ou administrative d’effectuer un acte médico légal urgent.

Tout médecin peut être concerner par la réquisition quelque soit son mode d’exercice ou sa spécialité.

III- L’origine :

  1. Dans le cadre judiciaire ; le procureur de la république, juge d’instruction, le président de la cour, OPJ
  2. Dans le cadre administratif : le wali, le chef de la Daïra, le maire, directeur de l’hôpital…

IV- Les formes : (Q++)

Elle peut être verbale mais c’est rare, (en attentant l’écrit)

Mais généralement elle est écrite, contient les éléments suivants :
– L’identité et fonction du requirent
– L’article du code de procédure pénale permettant la réquisition
– La mission
– La nécessité de prêter serment ou non
– La date et la signature du requirent

La réquisition est nominative

V- Les circonstances :

1) Réquisition judiciaire :

– Examen de CBV Agression sexuelle Sévices
– Examen des personnes suspectés d’état alcoolique
– Examen d’un gardé a vu
– Examen médico psychologique
– Determination de l’âge
– Examen d’un cadavre (examen ou autopsie)

2) Réquisitions administrative :

– Épidémie, mouvement des populations -> maire
– Directeur de l’hôpital

VI- Les motifs de refus :

– La réquisition concerne un parent ou un proche collaborateur
– Si le malade a été soigné par le médecin requis
– Inaptitude physique
– Le médecin requis estime que les constatations échappent à sa compétences

VII- La législation :

  1. Code de procédure pénale Article 49 et 62
  2. La loi 8505 du 16 février 1985, relative à la protection et la promotion de la santé, article 236 et 101. ( journal officiel n 08)

Refus de déférer à une réquisition constitue un délit passible de sanction prévue à l’article 236, de la loi de la santé qui fait référence à l’article 422 du code pénal Cet article 422 a été abrogé et remplacé par l’article 147 bis (emprisonnement de 2mois à 6mois plus une amende de 1000 à 10 000 da )

VIII- Conclusion :

Le médecin requis doit répondre seulement à la mission à toute la mission et rien qu’a la mission. Il est délié de l’obligation du secret médical dans le cadre précis de la mission qui lui est confié.

Cours du Dr Feroui – Faculté de Constantine

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