Secret médical

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(Last Updated On: 17 août 2018)

DÉFINITION :

Le secret c’est ce qui doit être caché, ce qu’il ne faut pas dire, c’est aussi le silence sur une chose confiée.

Le secret professionnel c’est l’interdiction légale de divulguer un secret dont ou a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

I- LE BUT ET FONDEMENT DU SECRET MÉDICAL :

Toutes les professions sont soumises au secret professionnel .le secret médical représente le symbole du respect de la dignité du malade. Il s’agit d’un droit du malade et d’un devoir du médecin.

II- LE CONTENU ET LIMITES :

Le secret couvre tout ce que le médecin avu, a entendu, a compris ou lui a été confié dans l’exercice de ses fonctions par le malade.

Il est gardé même après la mort du malade.

III- LES DÉROGATIONS LÉGALES :

  • les déclarations des naissances ;
  • les déclarations des décès ;
  • les déclarations des maladies transmissibles ;
  • les déclarations des sévices à enfant ;
  • le certificat premptial :
  • les maladies professionnelles ;
  • la réquisition ;
  • contrôle sanitaire aux frontières.

IV- LE SECRET ET LA LOI :

1- Le Code Penal :

Article 301 : les médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions permanentes ou temporaires, des secrets qui on leur confié, qui lors le cas ou la loi les obliges ou les autorise à se porter dénonciateur, ont révélé ces secrets, sont punis d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 5000 DA.

2- Le Code de la Santé :

Article 206 : les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont tenus d’observer le secret professionnel, sauf si les dispositions légales les en délient expressément.

3- Le Code de Déontologie :

Article 36 : le secret professionnel, institue dans l’intérêt du malade et de la collectivité, s’impose à tout médecin et chirurgien dentiste sauf lorsque la loi en dispose autrement.

Article 37 : le secret professionnel couvre tout ce que le médecin, le chirurgien dentiste a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l’exercice de sa profession.

Article 41 : le secret médical n’est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir des droits.

Cours du Dr A. Ferout – Faculté de Constantine

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